Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00373
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLX6 Monsieur [E] [R]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Août 2025, Minute n° 25/385

Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [E] [R] Les hauts de lerins Bât 2 185 Rue Laurent Gandolphe 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE né(e) le 16 aout 1994 à CANNES actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante assistée de Me Cécile MARINO , avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’après mise en place d’un programme de soins, Monsieur [E] [R] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 21 juillet 2025, au vu d'un certificat médical établi 21 juillet 2025 par le Docteur [W], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes;

Attendu que Me Cécile MARINO , son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, qu'elle indique que Monsieur [E] [R] est favorable à la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation craignant que la situation se reproduise s’il rentre chez lui ;

Mais attendu que Monsieur [E] [R] , au cours de l'audience, a exprimé très clairement qu'il ne se soigne qu’il passe régulièrement par des phases de hauts et de bas, qu’il ne se sent pas stable, qu’il avait changé son traitement et que cela ne lui avait pas réussi, qu’il est conscient de ses montées de colère qu’il a du mal à gérer, qu’il estime que ses passages à l’acte sont dus à la provocation de son entourage, qu’il n’est alors pas en mesure de se maîtriser, il affirme être ambivalent sur son adhésion aux soins, expliquant que parfois il est parfaitement lucide sur sa situation mais que ses émotions prennent le dessus, qu’il est en conséquence favorable à la poursuite des soins.

Qu'il ressort de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par le Docteur [C] [Y], que Monsieur [E] [R] reste fermé sans aucune critique par rapport au passage à l’acte, verbalisant un sentiment d’injustice très présent, se positionnant comme l’acteur de la justice qui lui est due, avec une forte rigidité et un vécu persécutif, avec des propos d’allure délirante mystique, l’adhésion au traitement et l’acceptation du diagnostic est toujours ambivalent.

Qu'il en résulte que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète s'impose, alors même que Monsieur [E] [R] présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; qu'il n'apparaît pas en capacité d'adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d'autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [E] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.