Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00371
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 25/00371 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLW6 Monsieur [M] [B]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Août 2025, Minute n° 25/383

Devant nous, Yves TEYSSIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [M] [B] 8 avenue Walkanaer - ATIAM 06000 NICE né(e) le 05 juin 1996 à actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Antibes

Partie non comparante représentée par Me Cécile MARINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Association ATIAM 164 avenue Emile Hugues Entrée B 06140 VENCE es qualitès de curateur / tuteur / mandataire judiciaire, partie comparante /

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 22 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [M] [B] est hospitalisé(e) sous la forme complète depuis le 09 aout 2024 à la demande du Préfet des Alpes-Maritimes ; que par décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2025, il a été ordonné la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Que les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les, 03 mars 2025, 08 avril 2025, 06 mai 2025, 03 juin 2025et 04 juillet 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Que par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 05 juin 2025, Monsieur [M] [B] a été maintenu(e) en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 08 décembre 2025 inclus.

Attendu que l'avis médical motivé, a été établi le 25 Juillet 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Attendu que Me Cécile MARINO, son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, qu'elle s'en rapporte;

Attendu que le certificat de situation, établi le 25 Juillet 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, mentionne que Monsieur [M] [B] n’adhère pas aux soins.

Qu'il en résulte que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète s'impose, alors même que Monsieur [M] [B] présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; qu'il n'apparaît pas en capacité d'adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant dans le déni des troubles qui l'affectent, que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d'autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves TEYSSIER, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [M] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.