Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00151
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025

N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C22P N° MINUTE : 25/00145

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [G] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

S.C.P. CHRISTINE DUNAND ROUSSET ET [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025

Exécutoire délivré le : 08/07/2025 à Me SALVISBERG Par actes du 11 avril 2025 Mme [D] [C] née [V] et M. [H] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [F] [G] et la SCP Dunand Rousset Christine / [E] [U] aux fins de voir: - condamner M. [F] [G] à leur verser la somme provisionnelle à titre de clause pénale prévue à l’acte notarié signé le 17/10/2024 en l’étude de Me [E] [U] la somme de 13.520 euros, la moitié de cette somme, soit 6.760 euros étant actuellement séquestrée en l’étude de Me [U], - ordonner à titre provisionnel à Me [E] [U] de leur remettre la somme de 6.760 euros actuellement séquestrée en son étude, - condamner M. [F] [G] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils indiquent être propriétaires de diverses parcelles sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6], au titre desquelles ils ont signé un acte notarié intitulé “vente conditionnelle”au profit de M.[G]. Il était prévu une réitération par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2025 et qu’en cas de non réitération de l’acte de vente, la partie défaillante devrait verser à l’autre 10 % du prix vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant du dépôt de garantie. Ils exposent que conformément à l’acte, M. [G] a procédé au versement de la somme de 6.760 euros à titre de dépôt de garantie, mais que l’acte authentique de vente n’a pas été réitéré et que M.[G] a finalement renoncé à la vente. Ils sollicitent donc paiement du montant dû au titre de la clause pénale le 31 janvier 2025.

Bien que régulièrement assignés, M. [F] [G] et la SCP Dunand Rousset Christine / [E] [U] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la demande en paiement provisionnel

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’avoir signé en l’étude de Me [E] [U] un acte dit de “vente conditionnelle” avec M. [F] [G] portant sur leurs parcelles. Ils versent aux débats un document qui semble être le projet dudit acte mais qui n’est pas signé par les parties, ni paraphé et dont les mentions manuscrites demandées n’ont pas été remplies [Pièce n°1 demandeurs]. Par ailleurs, ils produisent un courrier électronique de M. [G] indiquant se résoudre à renoncer au projet, s’excuser auprès de M. et Mme [C] et que l’argent déposé à la signature lui est perdu [Pièce n°4 demandeurs].

En l’absence de preuve de l’engagement contractuel de M. [G] et notamment des conditions contractuelles, le juge des référés, juge de l’évidence, ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’allouer aux demandeurs une provision d’un montant de 13.520 euros de manière non contestable.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement de la somme provisionnelle apparaît sérieusement contestable au stade des référés. Les demandeurs seront donc renvoyés à agir au fond.

Sur les demandes accessoires

Aucune raison d’équité ne conduit à allouer aux demandeurs une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile. Ces demandes seront donc rejetées.

Les dépens seront supportés par les demandeurs, Mme [D] [C] née [V] et M. [H] [C], partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande en paiement provisionnel ;

- Renvoyons les demandeurs à se pourvoir au fond ;

- Rejetons la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons le surplus des demandes ;

- Condamnons Mme [D] [C] née [V] et M. [H] [C] aux dépens de l’instance.

AINSI FAIT ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.