Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00231
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025

N° RG 25/00231 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3BB N° MINUTE : 25/00164

DEMANDEUR(S) :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR(S) :

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Philippe MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...] [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025

Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Mes [X] et [M] [B]

Vu l’ordonnance du 11 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la Société de droit belge Grangettes, désignant M. [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons portant sur le chalet d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “ Le Slalom - Phoenix 1" sis sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] et ce, au contradictoire de la société de droit belge Grangettes, de la société Allianz Iard, de la société Resiroc et de son assureur la société l’Auxiliaire et de la société Phoenix 1 (RG n°24/00022) ;

Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, saisi par la société Allianz Iard ayant étendu la mission d’expertise confiée à M. [T] [Y] par l’ordonnance du 11 juin 2024 au contradictoire de la société ERM Economie Réalisation Management, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés Resiroc et ERM Economie Réalisation Management, la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Aero Etanchéité, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés Construction Savoyarde et Mgs Seller, la société Menuiserie Montjovet, la société SMC2, la société Equaterre et la société Sabaudia Charpente (RG n°24/000386) ;

Vu l’acte du 15 mai 2025 par lequel la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 11 juin 2024 ;

Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025 ;

Vu l’affaire retenue le 24 juin 2025 et sa mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d'instruction.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de bureau de contrôle technique. Il sera donc fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD, personne ne s’y opposant par ailleurs.

Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la société Allianz Iard.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, [...] [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DISONS que la mission confiée à l’expert M. [T] [Y] par l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 (RG n°24/00022) doit désormais se poursuivre au contradictoire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;

DISONS que l’expert devra tenir informée la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;

RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la société ALLIANZ IARD.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

Le Greffier,                                                               Le Juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/00231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.