Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00324
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/00324 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFBN

AFFAIRE :

[O] [O]

C/

[U]

Grosse exécutoire : Me Michel CLEMENT Copie : Monsieur [K] [U] délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [O] né le 20 Janvier 1987 à TOULON (83000) 105 Rue Cassini Le Cassini 83000 TOULON représenté par Me Michel CLEMENT, avocat du barreau de TOULON

Madame [D] [O] née le 04 Mai 1979 à TOULON (83000) 113 Rue Cassini Le Fanny 83000 TOULON représenté par Me Michel CLEMENT, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U] né le 08 Mars 1984 à TOULON (83000) 38 Impasse Cassini Villa Saint Luc 83200 TOULON non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Stéphanie ARNAUD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Avril 2025 Date des débats : 22 Avril 2025 Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 11 février 2025 délivrée à l’encontre de [U] [K], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [O] [Y] et [O] [D], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef du logement sis 38 impasse Cassini, Villa Saint Luc, 83200 TOULON, par toutes voies et moyens de droit, et le condamner à leur payer par provision la somme de 8.076,48 euros arrêtée fin mars 2025, mars inclus, selon décompte joint avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le locataire n’est pas présent et non représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l'étude. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 24 février 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 38 impasse Cassini, Villa Saint Luc, 83200 TOULON.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 juin 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le locataire ne s’est pas présenté aux convocations des services sociaux du département du Var pour l’établissement du diagnostic social et financier et ne s'est pas manifesté lors du déplacement au domicile des agents des dits services lesquels nous ont transmis un PV de carence le 24 mars 2025.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de somme de 8.076,48 euros arrêtée fin mars 2025, mars inclus, au titre des impayés locatifs. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.992,48 euros à la date du commandement de payer du 28 juin 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette ans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 août 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.

Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience. L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 août 2024. Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il sera condamné au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 490,00 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 28 août 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [U] [K] à [O] [Y] et [O] [D] sur les locaux sis 38 impasse Cassini, Villa Saint Luc, 83200 TOULON.

Constatons que [U] [K] est devenu occupant sans droit ni titre le 28 août 2024 à minuit par suite de la résiliation du bail.

Ordonnons le départ immédiat de [U] [K] et de tous occupants de son chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons [U] [K] à payer par provision à [O] [Y] et [O] [D] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 490,00 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.

Condamnons [U] [K] à payer par provision à [O] [Y] et [O] [D] la somme de 8.076,48 euros arrêtée fin mars 2025, mars inclus, au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal sur la somme de 4992,48 euros à la date du commandement de payer du 28 juin 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Condamnons [U] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer

Condamnons [U] [K] à payer à [O] [Y] et [O] [D] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.