Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/01202
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01202 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGTY

AFFAIRE :

[Y]

C/

[S]

Grosse exécutoire : Mme [N] [Y] épouse [L]

Copie : M. [E] [S]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [Y] épouse [L] née le 19 Mai 1966 à NICE (06100) de nationalité Francaise 44 montée du Jas 83150 BANDOL comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S] 8 bis rue de l’Immortelle - 1er étage gauche 83150 BANDOL comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Mai 2025 Date des débats : 06 Mai 2025 Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 février 2025 à [E] [S] par [N] [Y] épouse [L], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [N] [Y] épouse [L], maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate de [E] [S], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 905 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Elle déclare n'avoir plus aucun paiement de loyer depuis le mois de novembre 2024. Elle précise aussi que le montant du dernier loyer s'élève à la somme de 570 euros. Elle ajoute avoir également donné congé pour reprise de l'appartement pour son fils en situation précaire.

[E] [S] a comparu. Il reconnaît la dette, ajoute avoir réalisé un FSL. Il ajoute être titulaire d'un contrat de travail de 15 heures par semaine au titre duquel il perçoit 600 euros par mois. Il précise n'avoir aucune demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 1er septembre 2021 pour un logement meublé sis 8 bis Rue de l'Immortelle -1er étage gauche - 83150 BANDOL, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 06 décembre 2024 et signifié le 09 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 25 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 décembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part deFlorian [S], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 8 bis Rue de l'Immortelle -1er étage gauche - 83150 BANDOL qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte produit lors de l'audience, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 905 euros, échéance de mai 2025 incluse.

Il s'ensuit que [E] [S] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 905 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 570 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[E] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [N] [Y] épouse [L] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 8 bis Rue de l'Immortelle -1er étage gauche - 83150 BANDOL, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [E] [S] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion deFlorian [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [E] [S] à payer à [N] [Y] épouse [L] la somme provisionnelle de 2 905 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus,assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [E] [S] à payer à [N] [Y] épouse [L] une indemnité d'occupation mensuelle de570 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [E] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS [E] [S] à payer à [N] [Y] épouse [L] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/01202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.