Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 29 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00406
- Formation
- Chambre 1 Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/121
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 24/00406 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMHT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [N], [K] [L]
C/
[P] [O] [J] épouse [L]
Grosse et Expédition le à Me Charlotte DE BOISLAVILLE Me Nicolas RICHEZ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [N], [K] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [O] [J] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Cantinier(ère) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-1571 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P] [O] [J] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (60)
ET
Monsieur [M] [N] [K] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (60)
lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (60), sans contrat de mariage préalable
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 avril 2024
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit
CONSTATE que Monsieur [M] [L] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande d’attribution de la propriété des véhicules automobiles communs aux deux époux
DIT qu'il incombe à Monsieur [M] [L] et Madame [P] [J] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE chacun des époux au règlement des dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 24/00406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.