Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
25/00336
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00336 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJUQ

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

Association APREMIS

C/

[E] [T]

Expédition délivrée le 16.06.2025 à Me Xavier D’HELLENCOURT Préfecture

Exécutoire délivré le 16.06.2025 à Me X.D’HELLENCOURT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association APREMIS [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [T] né le 15 Septembre 1988 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2021, l’APREMIS a régularisé avec Madame [E] [T] un contrat de sous-location pour un logement de type 4 situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant des frais d’occupation à hauteur de 589,92 euros et pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois

Le logement appartient à l’AMSOM, qui le loue à l’APREMIS.

Par acte du 9 janvier 2025, une sommation d’avoir à quitter les lieux a été signifiée à Madame [E] [T].

Par exploit d’huissier du 27 mars 2025, l’APREMIS a attrait Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir: - déclarer Madame [E] [T] occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3], - ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Madame [E] [T] au paiement de la somme de 4.320,26 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - condamner Madame [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, qui serait dû si le contrat d’hébergement s’était poursuivie, outre revalorisation légale, et ce, jusqu’au départ effectif des lieux, - condamner Madame [E] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 28 avril 2025, l’APREMIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, l’APREMIS fait valoir que Madame [E] [T] s’est maintenue dans le logement malgré le non-renouvellement de celui-ci et qu’elle ne règle pas le loyer malgré ses engagements.

Madame [E] [T] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’expulsion

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat qui lie les parties n’est pas un contrat de bail mais un contrat d’hébergement temporaire et d’accompagnement, conclu pour une durée de six mois qui peut être renouvelé une fois.

Le contrat exclut expressément son assimilation à une location en précisant qu’il a pour objet un hébergement limité dans le temps.

Il n’est justifié d’aucune régularisation d’avenant.

En l’absence d’avenant, Madame [E] [T] occupante sans droit ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée et elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du logement.

Sur la dette locative

L’association APREMIS produit un décompte suivant lequel Madame [E] [T] reste redevable de la somme de 4.320,26 euros arrêtée à la date du 11 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.

Madame [E] [T] ne comparaît pas et ne conteste par définition pas l’existence de sa dette.

Elle sera condamnée à payer à l’association APREMIS la somme de 4.320,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de difficulté qui ne sont pas un préalable nécessaire à la présente instance.

Elle sera également condamnée à payer à l’association APREMIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE Madame [E] [T] occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] (80);

ORDONNE en conséquence à Madame [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association APREMIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à l’association APREMIS une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés;

FIXE cette indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi;

CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à l’association APREMIS la somme de 4.320,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens, qui ne comprendront pas de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de difficulté;

CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à l’association APREMIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.