Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00635
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00635 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLTO Du 01 Août 2025

MINUTE N°25/00223

Affaire : Syndic. de copro. LES FRUITS D’OR c/ S.C.I. LES 2 GRENOUILLES

Grosse(s) délivrée(s) à

Me Laurence PARENT-MUSARRA

Expédition(s) délivrée(s) à S.C.I. LES 2 GRENOUILLES

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LES FRUITS D’OR, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. LES 2 GRENOUILLES [Adresse 4] Mme [R] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 09 Mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Juillet 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Les 2 grenouilles est propriétaire de lots au sein de la copropriété dénommée Les fruits d’or située à [Adresse 7].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le [Adresse 8] Les fruits d’or a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 fait assigner la Sci Les 2 grenouilles devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3775,93 euros, montant des charges de copropriété dues au 19 mars 2025 et des appels devenus exigibles jusqu’au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4167,35 euros à compter de la délivrance de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ou de la délivrance de l’assignation ; - 3208,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 400 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros.

A l’audience du 9 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les fruits d’or a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sci Les 2 grenouilles n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au [Adresse 8] Les fruits d’or la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Sci Les 2 grenouilles qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les fruits d’or, concernant le paiement de charges de copropriété et de dommage et intérêts ;

CONDAMNE la Sci Les 2 grenouilles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les fruits d’or la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci Les 2 grenouilles aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.