Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/06142
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/06142 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXO2 Minute n° 25/736

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVEE EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 01 août 2025 ;

Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER,, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [G] [H] née le 08 Février 1994 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absente (choix de la patiente), représentée par Me Katell PLANCON

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI35 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

en sa qualité de tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 28 juillet 2025, reçue au greffe le 28 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 28 juillet 2025 à Mme [G] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’ATI35, tuteur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 août 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure

Sur le moyen relatif à l’absence de saisine du magistrat lors d’une précédente réintégration

Le conseil de Madame [G] [H] sollicite la mainlevée de la mesure en ce que la patiente, initialement admise dans le cadre d’une hospitalisation complète et continue a fait l’objet d’un programme de soins entre le 10 et le 13 juin puis d’une réintégration sous la forme initiale de l’hospitalisation. Or, le juge n’a pas été saisi à la suite de cette décision de réintégration, ce qui rend la procédure irrégulière.

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose :

« I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l’espèce, il ressort de la procédure qu’en date du 04 mars 2025, Madame [G] [H] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation en soins contraints, sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.

Le juge a été régulièrement saisi dans le cadre du contrôle initial à douze jours, prévu par le 1° de l’article précité et a autorisé le maintien de la mesure par une ordonnance rendue le 14 mars 2025.

Il ressort ensuite des éléments communiqués qu’un programme de soins a été établi pour une durée de trois jours, entre le 10 juin et le 13 juin afin de permettre à la patiente de bénéficier d’un accueil temporaire dans un foyer de vie. Ainsi, figure en procédure une décision modifiant la forme de la prise en charge de Madame [G] [H] édictée le 10 juin 2025, la mesure passant d’une hospitalisation complète et continue à un programme de soins puisque la patiente ne se trouvait plus au Centre hospitalier Guillaume Régnier.

Toutefois, force est de constater qu’aucune décision procédant à sa réintégration en hospitalisation complète n’a été édictée le 13 juin 2025 alors qu’une telle décision était attendue à la suite de la modification de la forme de la prise en charge.

En effet, l’édiction de cette décision faisait ensuite courir un délai de huit jours pour que soit saisi le juge, soit avant le 20 juin 2025 puis une décision judiciaire était attendue avant le 24 juin 2025. N’ayant pas été saisi, le contrôle prévu par le 2° de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique n’a pas pu avoir lieu.

En conséquence, il y a lieu de constater cette irrégularité et d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical établi en vue de la saisine du juge qui retient la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [H] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 01 août 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [G] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 août 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 01 août 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [G] [H] Le 01 août 2025 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 1er août 2025 à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le 1er aout 2025 Le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/06142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.