Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
24/00386
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6F

N° MINUTE 25/00352

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [P], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Madame [S] [R] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 16 avril 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [S] [R], dans les suites d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 février 2024, à l’encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF [4] pour le recouvrement de la somme de 1.531 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 2ème trimestres 2008, et signifiée le 29 décembre 2023 ;

Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 20 novembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Madame [S] [R], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 20 novembre 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [S] [R] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 29 décembre 2023 (l’acte de signification mentionnant les voies et délais d’opposition), par lettre du 16 avril 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le (lundi) 15 janvier 2024, à vingt-quatre heures.

Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [S] [R] à l'encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF [Adresse 5] pour le recouvrement de la somme de 1.531 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations,des 1er et 2ème trimestres 2008, et signifiée le 29 décembre 2023 ;

CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 24/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.