Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
23/00814
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00814 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO5J

N° MINUTE 25/00349

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Mme [I] [J], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [B] [V] [Adresse 1] Chez [B] [Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 9 septembre 2023 par Madame [B] [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.006 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de novembre et décembre 2016, de février à décembre 2017, avec la régularisation 2017, de février à juin 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 29 août 2023 ;

Vu l'audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 5.750,46 euros, outre les frais de signification, en présence de l’opposante, qui a expliqué qu’elle ne contestait pas la créance mais qu’elle ne pouvait pas la payer, son commerce ayant été ravagé par le cyclone ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Madame [B] [V] ne conteste plus la créance actualisée par la caisse.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

Le tribunal rappelle, comme il l’a fait à l’audience, qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette, et qu’il appartient donc à Madame [B] [V] de s’adresser directement à la caisse concernant les modalités de règlement de sa dette.

- Sur les dépens :

Madame [B] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [V] à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 10.006 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de novembre et décembre 2016, février à décembre 2017, avec la régularisation 2017, février à juin 2018, et 4ème trimestre 2019, et signifiée le 29 août 2023 ;

CONSTATE que la [4] [Localité 6] a actualisé sa créance à la somme de 5.750,46 euros ;

CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 5.750,46 EUROS, outre les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 23/00814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.