Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
24/00206
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULZ

N° MINUTE 25/00351

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Mme [V] [K], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [O] [G] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée par courrier déposé le 29 février 2024 au SAUJ du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [O] [I] à l’encontre de quatre contraintes signifiées le 13 février 2024 parla [4] La Réunion : - la première, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.666 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 ; - la seconde, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 19.594 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2019 ; - la troisième, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.771 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 ; - la quatrième, décernée le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 57.316 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023;

Vu l'audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en présence de Monsieur [O] [I], qui a indiqué qu’il pensait être dans les délais ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [I] a formé opposition aux contraintes en litige, signifiées le 13 février 2024 (les actes de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre déposée le 29 février 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 28 février 2024, à vingt-quatre heures.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [O] [I] aux quatre contraintes signifiées le 13 février 2024 parla [4] [Localité 6]: - la première, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.666 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 ; - la seconde, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 19.594 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2019 ; - la troisième, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.771 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 ; - la quatrième, décernée le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 57.316 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023;

En conséquence,

CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 24/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.