Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
23/00613
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00613 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNKK

N° MINUTE 25/00161

JUGEMENT DU 19 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

EN DEFENSE

[5] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [X] [B], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, Monsieur [W] [N] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie d'une contestation de la décision du 11 avril 2023 relative au refus d'indemnisation de l'arrêt de travail au-delà du 8 avril 2023.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 novembre 2024, puis renvoyée au 19 mars 2025 pour convocation du demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 19 mars 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, Monsieur [W] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer caduc l'acte introductif d'instance. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de son absence qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Monsieur [W] [N] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence.

Il convient dès lors de constater la caducité de sa requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision susceptible de rétractation,

Déclare caduque la requête expédiée le 13 juillet 2023 par Monsieur [W] [N],

Dit que la présente décision pourra être rapportée si Monsieur [W] [N] fait connaître au greffe le motif légitime de son absence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2025.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23/00613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.