Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03596
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025

N° RG 25/03596 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLKP

Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

c/

[W] [V] épouse [V]

Etablissement Public DEPARTEMENT DE [Localité 6]

Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS 'VITALIS'

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 01 juillet 2025 (RG: 24/05329) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 09 juillet 2025

DEMANDERESSE :

Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDERESSES :

[W] [V] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Etablissement Public DEPARTEMENT DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS

Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS 'VITALIS'

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er juillet 225, statuant sur renvoi de cassation, au terme duquel a notamment été :

- fixé le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 237.661,72 euros entièrement absorbée par la créance du département de [Localité 6] et de la Caisse des dépôts et consignation.

-fixé le recours du département de [Localité 6] sur ce poste de préjudice à la somme de 76.830,04 euros,

et en conséquence a notamment condamné solidairement la Régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL assurances à payer au département de [Localité 6] la somme totale de 124.272,22 euros.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle par laquelle le département de [Localité 6] demande à la cour de rectifier une erreur purement matérielle en ce que la Régie des transports poitevins et son assureur, la SMACL, ont été condamnés à lui payer une somme totale de 124.272,22 euros au lieu de 217.741,50 euros par suite d'une erreur de calcul en ce que la cour de renvoi n'ayant alloué qu'une somme de 76.830,04 euros à Mme [V] au titre des PGPF au lieu des 93.469,28 euros sollicités, alors que par ailleurs les sommes dues au département au titre des PGPA étaient fixées à la somme de 47.271,28 euros et celles au titre des dépenses de santé actuelles inchangées à la somme de 93.640,18 euros, soit une créance totale de département de 217.741,50 euros (76.830,04 + 47.271,28 + 93.640,18), a commis une erreur de calcul en défalquant de ce montant la somme 93.469,28 euros par lui sollicitée au titre des PGPF alors qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle soustraction.

Vu la demande d'observations adressée aux parties par le greffe le 15 juillet 2025, à intervenir sous quinzaine.

Vu les observations du conseil de Mme [V] en date du 18 juillet 2025 déclarant s'en rapporter ;

Vu les observations en date du 21 juillet 2025, de la régie des transports poitevins Vitalis et de son assureur, la SMACL, déclarant s'en rapporter sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le département de [Localité 6] ;

Vu les observations en date du 25 juillet 2025 de la Caisse des dépôts et consignations par laquelle celle-ci déclare s'en rapporter à la décision de la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Il est admis qu'une simple erreur de calcul constitue une erreur matérielle que la raison commande de rectifier.

Il résulte des motifs de l'arrêt déféré que la cour d'appel de renvoi a arrêté à la somme de 84.411,14 euros le poste pertes de gains professionnels actuels de Mme [V] dont 37.239,86 euros à lui revenir après imputation de la créance du département (paragraphe 50), le département de la Vienne étant fondé à exercer son recours sur ce poste à hauteur de 47.271,28 euros (paragraphe 53) ; qu'elle a arrêté à la somme de 237.661,72 euros la créance au titre des pertes de gains futurs entièrement absorbée par la créance des tiers payeurs (paragraphe 74) de sorte qu'il a été procédé à une répartition au marc l'euro des créances respectives du département de la Vienne et de la caisse des dépôts et consignations, soit la somme de 76.830,04 euros (paragraphe 77) et qu'enfin la créance du département de la Vienne avait été définitivement fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers à la somme de 93.640,18 euros.

Il est constant, comme résultant de la décision déférée, que la cour d'appel de renvoi a entendu substituer le montant de 76.830,04 euros au titre de la créance du département de la Vienne sur le poste PGPF à la somme de 93.649,28 euros sollicitée par le département de la Vienne, de sorte que si le montant total de son recours s'élevait à l'addition des trois sommes sus retenues, soit la somme totale de 217.741,50 euros (93.640,18 + 47.271,28 + 76.830,04), la cour n'a jamais entendu déduire de ce montant la somme de 93.649,28 euros sollicitée par le département de la Vienne, mais simplement lui substituer la somme par elle retenue au titre des PGPF(76.830,04 euros), pour être additionnée à ses droits à recours au titre des PGPA et dépenses de santé actuelles, de sorte que c'est par une simple erreur de calcul que la raison commande de rectifier que la cour a procédé à cette déduction pour ne retenir qu'une créance totale du département à hauteur de 124.272,22 euros, ce en quoi il y a lieu à rectification du dispositif, la Régie des transports poitevin Vitalis étant solidairement condamnée avec la SMACL assurances à payer au département de la Vienne la somme de 217.741,50 euros au lieu de 124.272,22 euros, comme il sera dit au dispositif.

Les dépens de la présente seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue au dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2025 en ce qu'il y a lieu de lire :

'En conséquence :

Condamne solidairement la Régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL assurances à payer au département de [Localité 6] la somme totale de 217.741,50 euros,'

au lieu de :

'Condamne solidairement la Régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL assurances à payer au département de [Localité 6] la somme totale de 124.272,22 euros'; les autres mentions demeurant inchangées.

Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/03596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.