Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00791
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEYZ
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 JANVIER 2025 à 16 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [C]
né le 15 Février 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 31 janvier 2025 à 11 heures du procureur de la République de Lyon et accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 30 janvier 2025 à 11 heures 40 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [J] [C] et ordonné en conséquence sa mise en liberté,
Vu la notification de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant faite à la personne retenue, à son conseil, à son administrateur ad hoc, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon avec demande d'effet suspensif, a été formé et transmis à la cour dans le délai de vint-quatre heures prévu à l'article R 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier que cet appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a été notifié à la personne retenue que le 31 janvier 2025 à 11 heures 55, soit postérieurement à l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article R 743-12 précité, la décision du 30 janvier 2025 dont appel ayant en effet été notifiée au ministère public le 30 janvier 2025 à 11 heures 50.
L'article R. 743-12 du CESEDA prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ».
Or, lorsque l'appel avec demande d'effet suspensif, n'a pas régulièrement été notifié aux parties précitées dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au ministère public, il est irrecevable.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Le ministère public étant forclos en son appel au regard de cette notification tardive, son appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [J] [C],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [J] [C], à son conseil et au conseil de la préfète du Rhône, ainsi que sa communication au ministère public, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 25/00791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.