Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
25/00890
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 25/00890 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE75

Nom du ressortissant :

[P] [W] [I]

PREFETE DU RHÔNE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [P] [W] [I]

né le 12 Décembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement assigné à résidence

non compraant et représenté par Maître Séda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Par ordonnance du 03 février 2025 à 13 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [I].

Le 03 février 2025 à 15 H 58 le ministère public a déclaré renoncer à effectuer un recours contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.

Le 03 février 2025 à 19 H 44 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 février 2025 à 10 heures 30.

Par courriel reçu le 05 février 2025 à 10h 13 et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a transmis la décision par laquelle la préfecture du Rhône a assigné à résidence [P] [I].

[P] [I] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le préfet du Rhône représenté par son conseil s'en remet à sa requête et à justice.

Le conseil de [P] [I] fait valoir que l'appel est sans objet et à tout le moins sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

Qu'au cas d'espèce le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée ce qui a été notifié aux parties le 03 février 2025 à 15 H 58 ; Que [P] [I] a été assigné à résidence le 03 février 2025 à [1] 05 et que l'appel de la préfecture a été formé le 03 février 2025 à 18 heures 44 ;

Que le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et qu'il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu'elle entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

Que par contre il peut être constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et que le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l'appel sur la décision disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que [P] [I] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

Déclarons en conséquence l'appel de la préfecture du Rhône sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 25/00890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.