Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00922
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFC3
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 FEVRIER 2025 à 14h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [C]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Février 2025 à 11h20 accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h23 qui a rejeté la requête du Préfet de la Moselle aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [C],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[M] [C] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si l'autorité préfectorale dispose du passeport d'[M] [C], il ne peut être considéré que l'adresse dont il a justifié dans le cadre de la présente procédure au [Adresse 1] à [Localité 4] chez [G] [O] constitue une résidence stable et effective sur le territoire français, alors que l'attestation d'hébergement établie par ce dernier mentionne un accueil à compter du 3 février 2025 et qu'[M] [C] a été interpellé le 30 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales commis au domicile de la mère de Mme [X] [H] qu'il décrit lui-même comme étant son épouse depuis 2022 et chez laquelle il vivait au [Adresse 2] avant son placement en garde à vue, comme il l'a d'ailleurs lui-même indiqué lors de son audition par les forces de l'ordre, puis dans sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et à nouveau lors de l'audience devant le premier juge.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[M] [C], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [C], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Vendredi 07 février 2025 à 10h30 en salle LAMBERT - RDC.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/00922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.