Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01225
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYK
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/ [P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 FEVRIER 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [P]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Février 2025 à 17 heures 48, du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h30, décision dont la préfecture du Rhône a également interjeté appel par déclaration reçue le 16 février 2025 à 19 heures 32,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [P] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[E] [P] circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'un hébergement stable sur le territoire national au regard de se déclarations contradictoires et évolutives sur ce point, puisque lors de son audition par les forces de l'ordre le 12 février 2025, il a affirmé être célibataire et en location à '[Localité 4] centre' sans autre précision sur l'adresse, tout en indiquant dans le même temps recevoir son courrier dans un hôtel à [Localité 3] et avoir une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7], alors que dans le cadre de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, il fait désormais état d'une domiciliation chez sa compagne Mme [W] [C] au [Adresse 1] à [Localité 7], en soutenant que le logement à [Localité 4] n'est que temporaire, ce qu'il n'a pourtant nullement évoqué lors de l'audition précitée. Il sera en tout état de cause observé que les justificatifs produits par l'intéressé devant le premier juge interrogent sur le caractère réel et sérieux de cet hébergement, en ce que l'attestation produite est ancienne pour remonter au 27 juin 2024 et que la facture d'électricité plus récente mentionne 2 titulaires du contrat, à savoir Mme [C] et M. [N] [I].
Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [P], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le mardi 18 février 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 25/01225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.