Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
25/01521
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01521 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGMZ

Nom du ressortissant :

[F] [K]

[K]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [K]

né le 11 Novembre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour cosneil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [F] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, confirmée en appel le 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [F] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 24 février 2025 à 13 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 25 février 2025 à 13 heures 03, X se disant [F] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, X se disant [F] [K] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Par courriel adressé le 26 février 2025 à 13 heures 52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 25 février 2025 à 18 heures 02 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée

Vu l'absence d'observations formées par le conseil de X se disant [F] [K]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de X se disant [F] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [F] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que X se disant [F] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [F] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- la présence de X se disant [F] [K] sur le territoire français constitue une menace pour I'ordre public. En effet, il ressort de la comparaison de ses empreintes au 'chier automatisé des empreintes digitales qu'il est défavorablement connu des services de police sous I'alias [O] [W] pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, usage illicite de stupé'ants, commis le 12 février 2023, sous I'alias [U] [E] pour des faits de détention non autorisée de stupé'ants, recel de bien provenant d'un vol, commis le 20 décembre 2024, de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis le 16 novembre 2024, de violation de domicile, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, commis le 22 octobre 2024, sous I'alias [J] [E] [B] pour des faits de violation de domicile dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, commis le 9 janvier 2011, sous I'alias [F] [K] pour des faits de vol en réunion commis le 18 mai 2023, sous I'alias [I] [E] [B] pour des faits de non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, commis le 10 mars 2023, de non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'un

arrêté d'expulsion, commis le 22 décembre 2024, de violence avec usage ou menace d'une arme, commis le 9 mai 2023, de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, commis le 13 mai 2023 ;

- Il a fait l'objet, sous l'alias [V] [E] [B] d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction du territoire d'une durée de un an, édictée par le préfet de la Seine-et-Marne le 11 janvier 2022, sous l'alias [V] [E] [B] alias [R], d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction du territoire d'une durée de deux ans, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 janvier 2023 puis, sous l'alias [U] [A], d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction du territoire d'une durée de trois ans, édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 octobre 2024 ;

- X se disant [F] [K] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, mais elle est en possession d'une copie de son passeport et elle a saisi le 26 janvier 2025 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer ;

- le 12 février 2025, elle a transmis un relevé original des empreintes digitales ainsi qu'un jeu de photographies afin que les autorités consulaires tunisiennes puissent diligenter une enquête au pays ;

- le 21 février 2025, elle a relancé les autorités consulaires tunisiennes pour savoir si l'enquête leur a permis de confirmer son identité et sa nationalité tunisienne afin d'une délivrance d'un laissez-passer permettant son retour au pays ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [F] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [F] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 25/01521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.