Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01549
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01549 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGPQ
Nom du ressortissant :
[N] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 16 décembre 2024 confirmée en appel, du 12 janvier 2025 confirmée en appel et du 11 février 2025 confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [M] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 février 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2025 a fait droit à cette requête.
[N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 février 2025 à 13 heures 47 en faisant valoir, reprenant ses conclusions de premières instance, que les critères définis par le CESEDA ne sont pas réunis et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative n'est pas possible, en ce qu'il n'a pas dissimulé sa nationalité et fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, ayant donné son identité et sa nationalité dès le placement.
[N] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2025 à 10 heures 30.
[N] [M] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [M] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[N] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du même code dispose par ailleurs :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
En l'espèce, le conseil d'[N] [M] soutient que les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies en ce que ce dernier n'a nullement fait obstruction à son départ, qu'il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage pourrait intervenir à bref délai et que la menace pour l'ordre public dont fait état l'administration n'est pas survenue au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée.
Il est en effet constant qu'aucune obstruction ne saurait être opposée à [N] [M] durant la période de prolongation exceptionnelle déjà intervenue et l'autorité administrative ne le soutient plus. En revanche, il est établi que dans le cadre de la coopération internationale, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 21 février 2025 sous l'identité d'[N] [H], né le 17 mai 2003 à [Localité 3], de sorte que la délivrance d'un document de voyage peut intervenir à bref délai et qu'une perspective raisonnable d'éloignement demeure.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle étaient remplies. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen surabondant de l'absence de menace à l'ordre public durant la période de prolongation exceptionnelle, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Celia ESCOFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 25/01549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.