Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00090
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN6A Minute N° 25/00453

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Stéphane GRENIER, substitué par Me Laurence BUISSON

DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [R] [M]

Procédure :

Date de saisine : 30 janvier 2025 Date de convocation : 10 février 2025 Date de plaidoirie : 27 mai 2025 Date de délibéré : 24 juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 30 janvier 2025 par Monsieur [I] [D] à l’encontre d’une notification de la CAF de la Drôme en date du 6 décembre 2024 l’informant de la fraude retenue (indus antérieurement notifiés) et des sanctions pour l’une prononcée, un avertissement, et pour l’autre attachée au caractère frauduleux retenu du chef de l’indu, la majoration de 10 de celui-ci, soit en l’espèce 893,83€.

Vu les convocations adressées aux parties le 10 février 2025 pour l’audience du 20 mars 2025.

Vu les conclusions déposées par la CAF les 7 mars et 15 mai (en réponse) 2025 et celles du demandeur réceptionnées par la juridiction le 27 mai 2025 mais antérieurement transmises à la partie adverse

Vu les débats à l’audience de renvoi du 27 mai 2025, les paries reprenant les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Vu les dispositions des L114-9 et-17 et suivants, R114-11 et suivants, et R115-7 du code de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme.

Il y a lieu à titre préliminaire de constater que les indus qualifiés de frauduleux (RSA et ALS) ayant fondé la décision de sanction (avertissement) ne faisaient l’objet d’aucun recours contentieux ou pour le moins non-justifié (notifications des 7 et 12 octobre 2024), et qu’aucune remise de dette ne peut être octroyée par la CAF au titre de la majoration de 10% et d’un indu frauduleux (cf. loi de financement de la sécurité sociale de 2023 pour l’indemnité de majoration).

Il appartient donc uniquement à la présente juridiction de statuer sur :

- le caractère frauduleux ou pas du manquement dénoncé, et donc sur le fondement légal de la sanction et de la majoration de 10%, - la proportionnalité de l’avertissement prononcée à titre de sanction au regard des indus (nature et montant) et du manquement.

Sur la procédure pour sanction, il est avéré que celle-ci était respectée : notification suspicion de fraude (lettre du 18 octobre 2024), période de recueil des observations (même audition de l’intéressé le 18 novembre 2024) et notification de la sanction (LRAR du 6 décembre 2024).

Sur le fond il est patent que les indus résultaient d’une dissimulation de la réalité de la situation personnelle de l’intéressé : résidence principale hors de France et séjours hors du territoire non déclarés au-delà la durée prévue par les textes (cf. enquête d’initiative approfondie contradictoire, pièce n°6 de la CAF, et éléments nombreux convergeant : mouvements bancaires, documents administratifs et recoupements avec d’autres organismes, vérifications relatives au lieu de vie, au travail etc…).

Ces omissions de déclaration de la réalité de la situation étaient découverte fortuitement, étaient réitérées (période 2022/2024) et ce alors que l’intéressé bénéficiait de toutes les informations requises sur ses obligations déclaratives (obligation de résidence sur le territoire français a minima de 9 mois/an : cf contrat RSA, notice CAF ) et sur les conséquences attachées à sa présence sur le territoire français relativement à ses droits à perception les prestations concernées.

Les éléments produits par le requérant sont insuffisants à contredire/contrarier les constatations fouillées, complètes et multiples faites par la CAF (attestations de témoins peu convaincantes, partiellement contredite par les déclarations mêmes de l’intéressé sur son lieu de vie, et/ou non vérifiables, présence au CMS de [Localité 1] avec rectification : dates erronées et contradictions avec les déclarations à nouveau de l’intéressé impactant donc la fiabilité des informations données par le CMS, explications sur le fond peu crédibles).

Il est donc établi que l’intéressé ne disposait plus pour la période considérée d’une résidence principale en France et surtout résidait de manière habituelle hors du territoire français bien au-delà des durées autorisées (cf. page n°9 des dernières conclusions de la CAF). Il est patent que pour autant il n’informait pas la CAF de cette situation nonobstant son obligation déclarative spontanée en la matière.

La fraude était donc constituée et sanctionnée par un avertissement (cf. supra) lequel est en conséquence jugé fondé et légitime, outre adapté et proportionné aux faits et à la situation financière de l’intéressé.

Par contre la majoration de 10% des indus prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale, au titre d’une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures contrôles, ne constitue pas une pénalité au sens stricte soumise à recours contentieux devant la juridiction judiciaire du pôle social. Aussi à compter de l’admission d’une fraude cette majoration est due sans possibilité de minoration ou remise et l’intéressé par suite redevable de son paiement.

En conséquence convient-il de rejeter le recours en son intégralité.

Le requérant qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens et ne peut prétendre bénéficier d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

SUR LE FOND :

- Juge que les omissions de déclarations de changement de situation personnelle (question de la résidence habituelle France/résidences de plus de trois mois à l’étranger) relevées constituent une fraude,

- Juge que la sanction comme la majoration de 10% des indus sont sur le principe légitimes et fondées,

- Juge que la juridiction ne peut ni remiser ni réduire la majoration de 10%,

- Juge la sanction prononcée (avertissement) adaptée et maintien celle-ci,

CONFIRME donc les décisions attaquées (cf. supra).

CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance et le déboute de sa réclamation au titre de l’article 700 du CPC.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.