Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
23/04151
Formation
Ch1.5 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.5 JAF-FO N° RG 23/04151 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLL

MINUTE N° :

Affaire :

[R] c/ [U] [G]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [V], [S] [U] [G] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (COLOMBIE) demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Ch1.5 JAF-FO 31 JUILLET 2025 N° RG 23/04151 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLL

À l’audience du 01 Avril 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation 22 août 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024 ;

Vu le jugement avant-dire droit du 11 mars 2025 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux

Monsieur [V], [S] [U] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Colombie) Et Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (02);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2023, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de l'épouse ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge de l'acte de naissance de l'époux ;

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 août 2023 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code civil, à Madame [T] [R] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et DISPENSE, en application de l'article 43 de la loi précitée, la partie qui n'en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l'Etat au titre l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 23/04151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.