Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00595
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00595 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [O] né le 10 Juin 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 04 décembre 2019

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 04 février 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27 février 2025, 01er avril 2024, 30 avril 2025, 28 mai 2025, 01er juillet 2025,

Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 18 juillet 2025 ;

Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [M] [O], dûment avisé, et assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu la convocation adressée à la personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient Monsieur [S] [J]

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°

A la date du 18 juillet 2025, le collège médical composé des Docteurs [U] [X] et [C] [E], et Madame [Z] Audreyen a conclut à la necessité du maitient de l'hospitalisation à temps complet de Monsieur [M] [O] ;

Aux termes de ce certificat les médecins constatent “Au fil des mois, patient qui se montre de contact agréable avec un comportement adapté sur l'unité malgré une certaine tendance au retrait. Il est sensible au maintien d°entretiens pluri hebdomadaires qui permettent de partager ses investissements imaginaires dans le domaine de la défense en lien avec son propre besoin de sécurité et qui permettent par le bais de ces échanges de rester dans des déclarations d’intention qui n’empêchent pas une inscription sur l”unité, une bonne alliance thérapeutique et l’investissement très graduel de moments extérieurs de promenades en ville. Dans ce sens, il accepte que nous continuions des démarches pour un logement en ville à proximité de 1'hôpital et en dépit de projets plus lointains qui restent virtuels. Son état médical parait donc stabilisé malgré le maintien d’une activité imaginaire floride qui donne un sens à cette longue hospitalisation bien vécue car contenante .Dans ce sens, le maintien en hospitalisation est nécessaire pour garantir la stabilité clinique et pour continuer de projet d’appartement individuel à terme.” En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est doit être maintenue en hospitalisation à temps complet

Lors de l’audience, Monsieur [M] [O] s’est exprimé en revendiquant une main-levée de son hospitalisation, expliquant qu'il en avait assez, qu'il voulait retourner dans son pays, en Allemagne ou aux États-Unis et insiste pour que nous prenions connaissance des écrits qu'il a conservé sur une clé USB sur son travail d'espion depuis la guerre en Ukraine.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'il est par ailleurs observé à l'audience que le projet d'appartement individuel a proximité de l'hôpital travaillé avec l'équipe médicale n'est pas du tout évoqué par l'intéressé que sollicite avec une certaine véhémence la main-levée de la mesure ; qu'ainsi, l'adhésion aux soins ne peut qu'être considéré comme partiel ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 31 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection

Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république

Le 31 Juillet 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.