Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00597
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [W] né le 08 Juillet 1990 à [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 22 juillet 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [X] [W], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 22 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “ le patient dit entendre des voix qui lïnsulteraient et le pousseraient à changer de religion. Depuis 2 ans, le patient parlerait à des « démons ››. Ce jour; le patient aurait pris un couteau de cuisine pour « chasser les démons ››. Lepatient n ‘a aucune conscience des troubles ››.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [X] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [P] en date du 25 juillet 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 le docteur [E] [P] indique: “L’état clinique évolue favorablement de manière progressive avec une atténuation de l’activité hallucinatoire. L’activité délirante persiste en particulier sur un mode thématique démoniaque sans critique et avec une adhésion totale. Il affirme que les démons existent et que le traitement est inefficace. Il est anosognosique. Une demande de transfert au CHU de [Localité 7] (USIP) est actuellement en cours.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [W] s’est exprimé, indiquant sur le contexte de l’hospitalisation qu’il entendait des démons dans sa tête ; qu’il entend des voix depuis huit ans et pensait avant qu’il avait une double personnalité ; il fait un rapprocheement avec la consommation de cannabis, les journées passées sur la playstation, sur youtube et avec des “hackers” ; il estime qu’il va mieux et est moins perturbé, que de rencontrer du monde lui a fait du bien ; il déclare qu’il fait confiance aux médecins et n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si une évolution positive est notable, son état n’est pas stabilisé ; que par ailleurs, l’intéressé apparait ambivalant par rapport au suivi nécessaire ; qu’il a en effet pu solliciter devant son conseil une main-levée de la mesure ; qu’ainsi, un retour au domicile apparait ce jour prématuré ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 31 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 31 Juillet 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.