Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00593
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [B] née le 19 Septembre 1959 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [W] [B] , dûment avisée, assistée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Madame [W] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Z] en date du 22 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Troubles du comportement (vol, dégradation de véhicules), logorrhées, délire mégalo et persécution, agitation psychomotrice” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [W] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [O] en date du 25 juillet 2025;
Aux termes de l'avis motivé du docteur [K] [D] en date du 28 juillet 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une excitation psychomotrice d’intensité sévère avec Iogorrhée, tachyphémie, tachypsychie, ludisme, familiarités voire grossièretés, désinhibition. L’instabilité psychomotrice justi?e le maintien de la mesure d’isolement. La patiente minimise totalement les troubles du comportement qu’elle a présenté et qui ont justifié son admission.
Il persiste ce jour une symptomatologie lui conférant une dangerosité psychiatrique. La mesure de SDRE doit donc être maintenue.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [W] [B] s’est exprimée réfutant certains éléments du certificat médical d’admission ; qu’en effet, elle explique qu’elle est venue [Localité 4] pour quelques jours car elle avait l’habitude de venir avec sa mère avant son décès ; qu’elle s’est retrouvée sans argent et en difficulté à cause de sa nièce ; qu’elle est hositalisée à cause de sa famille et estime qu’elle n’a pas de trouble psychiatrique justifiant son hospitalisation, qu’elle se sent bien ; cependant, elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation pour quelques jours.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [W] [B] n’a pas conscience de ses troubles qu’elle réfute et est opposée à tout traitement médical ;qu’à ce stade un retour à son domicile n’est pas envisageable ; qu’elle évoque le souhait de poursuivre son séjour dans le sud de la France ; qu’ainsi, l’état de la personne nécessite ce jour une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Juillet 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.