Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 29 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00085
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3P
ORDONNANCE [W] RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. RENOV GRAND-EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENTORIA, ès-qualités d’assureur de la société [Localité 9] ETUDE CONCEPTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me [F] [M] de l’association [M]-WAGNER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI, demeurant [Adresse 6] , avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. de droit étranger FIDELIDADE - COMPANHIA [W] SEGUROS, en la personne de son représentant légal, prise en sa succursale française sis [Adresse 8]
représentée par Me [F] [M] de l’association [M]-WAGNER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI, demeurant [Adresse 6] , avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS RENOV GRAND-EST a saisi le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, d'une demande tendant à rendre communes à la SAS ENTORIA l'ordonnance de référé n°RG 23/00591 du 12 mars 2024 ainsi que les opérations d'expertise qui s'en suivent.
La SAS ENTORIA a constitué avocat et la société de droit étranger FIDELIDADE- COMPANHIA [W] SEGUROS est intervenue volontairement à l'instance le 31 mars 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2025, elles demandent au Président du Tribunal judiciaire de : - Ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA ; - Débouter la société RENOV GRAND-EST de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ENTORIA, prise en qualité erronée d'assureur de la société [Localité 9] ETUDE CONCEPTION ; A titre principal : - Juger que la société RENOV GRAND-EST ne détient aucun motif légitime ce que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] soient rendues communes à la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS ; - Déboute la société RENOV GRAND-EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS ; A titre subsidiaire : - Juge que la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS émet les plus expresses protestations et réserves d'usage sur le bien fondé de la demande d'ordonnance commune; En tout état de cause : - Réserve l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 avril 2025, la SAS RENOV GRAND-EST demande que : - Il soit statué ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA ; - Donne acte à la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS de son intervention volontaire ; - Déclare l'ordonnance de référé n°RG 23/00591 du 12 mars 2024 commune et opposable à la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS ; - Dise que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS ; - Déboute la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SEGUROS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Statue ce que de droit quant aux frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS [W] LA DÉCISION
La SAS RENOV GRAND-EST entend voir déclarer commune à la partie défenderesse une ordonnance n°RG 23/00591 du 12 mars 2024 prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé.
Afin de permettre à la juridiction saisie d'apprécier le bien fondé de la demande, la SAS RENOV GRAND-EST sera invitée à produire l'ordonnance en question.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE la SAS RENOV GRAND-EST à verser aux débats l'ordonnance n°RG 23/00591 du 12 mars 2024 prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 02 septembre 2025 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 7] à [Localité 5] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 25/00085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.