Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02617
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02617 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLND
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
E.P.I.C. [Localité 5] LA MER HABITAT
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] [R] Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du calvados
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 5] LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R] née le 22 Septembre 1998 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Tribunal, statuant sans audience Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 24 juin 2024 présentée par L’EPIC CAEN LA MER HABITAT, représenté par son conseil Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen,
Vu le jugement du 15 mai 2025 (RG 24/02828),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que L’EPIC [Localité 5] LA MER HABITAT a, par requête présentée le 24 juin 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue sur la première page du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue sur la première page du jugement du 15 mai 2025 (RG 24/02828),
REMPLACE dans ce jugement :
“ [Adresse 4]”
Par
“[Adresse 3]”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 15 mai 2025
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/02617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.