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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
24/04591
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE [Adresse 4] [Localité 2]

N° RG 24/04591 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPK7

DESISTEMENT

DU : 15 JUILLET 2025

Minute n°

4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

(Articles 1422 du Code de Procédure Civile)

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

à

Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :

Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 3]

non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 Octobre 2024,

le Tribunal judiciaire :

▸ Constate que le demandeur à l’opposition n'a pas comparu à cette audience ;

▸Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;

▸ Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse,

Ainsi jugé en audience publique le 15 JUILLET 2025 par Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sonia BRAHMI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE [Adresse 4] [Localité 2]

N° RG 24/04591 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPK7

DESISTEMENT

DU : 15 JUILLET 2025

Minute n°

4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

(Articles 1422 du Code de Procédure Civile)

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

à

Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :

Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 3]

non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 Octobre 2024,

le Tribunal judiciaire :

▸ Constate que le demandeur à l’opposition n'a pas comparu à cette audience ;

▸Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;

▸ Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse,

Ainsi jugé en audience publique le 15 JUILLET 2025 par Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sonia BRAHMI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 24/04591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.