Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/04591
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 179 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE [Adresse 4] [Localité 2]
N° RG 24/04591 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPK7
DESISTEMENT
DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 1422 du Code de Procédure Civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
à
Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :
Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 3]
non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 Octobre 2024,
le Tribunal judiciaire :
▸ Constate que le demandeur à l’opposition n'a pas comparu à cette audience ;
▸Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;
▸ Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse,
Ainsi jugé en audience publique le 15 JUILLET 2025 par Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sonia BRAHMI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE [Adresse 4] [Localité 2]
N° RG 24/04591 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPK7
DESISTEMENT
DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 1422 du Code de Procédure Civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
à
Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :
Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 3]
non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 Octobre 2024,
le Tribunal judiciaire :
▸ Constate que le demandeur à l’opposition n'a pas comparu à cette audience ;
▸Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;
▸ Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse,
Ainsi jugé en audience publique le 15 JUILLET 2025 par Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sonia BRAHMI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 24/04591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.