Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00800
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00800 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN54 du 31 Juillet 2025 M.I 24/00001264

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ S.A.S. PARTICIPATIONS ADMINISTRATIONS CONSEILS ESTEVE, S.A.S. MAGASINS RAFAL, S.A.R.L. MANGO FRANCE

Grosse délivrée à

Me Armand ANAVE

Expédition délivrée à

Me Olivier GUASTELLA Me Marc LAYET Partie défaillante (1)

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. PARTICIPATIONS ADMINISTRATIONS CONSEILS ESTEVE [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE

S.A.S. MAGASINS RAFAL [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. MANGO FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Par actes de commissaire de justice en dates des 30 avril 2025, 2 mai 2025 et 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] a fait assigner en référé la SAS MAGASINS RAFAL, la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] (ci-après désignée la société PACE) et la SARL MANGO FRANCE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [D] [X] en qualité d’expert, remplacé par [K] [I] selon ordonnance du 24 février 2025. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025 et visées par le greffe, la SAS MAGASINS RAFAL et la société PACE formulent protestations et réserves et demandent la réserve des dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL MANGO FRANCE ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS MAGASINS RAFAL est propriétaire de deux magasins du rez-de-chaussée de l’immeuble objet de l’expertise et de deux locaux commerciaux du 1er étage. La société PACE est propriétaire d’un cinq pièces du 1er étage et d’un local commercial du 1er étage. Quant à la société MANGO FRANCE, elle est locataire commerciale de la SAS MAGASINS RAFAL.  

En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, en ce que l’expert a indiqué, par courriel du 18 avril 2025, qu’il lui paraissait « indispensable d’assigner également les occupants du 1er étage et du rez-de-chaussée ».   Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Le requérant conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS    Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,   DONNONS acte à la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et à la SAS MAGASINS RAFAL de leurs protestations et réserves ;   DECLARONS opposable à la SAS MAGASINS RAFAL, à la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et à la SARL MANGO FRANCE l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 (RG n 24/01681) ;   DECLARONS communes et opposables à la SAS MAGASINS RAFAL, à la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et à la SARL MANGO FRANCE les opérations d’expertise confiées à [K] [I], en remplacement de Monsieur [D] [X] selon ordonnance de remplacement d’expert du 24 février 2025 ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS MAGASINS RAFAL, la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et la SARL MANGO FRANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] aux dépens.     LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.