Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00707
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXPF Minute n° 25/763

ORDONNANCE

Nous, Célia HOFFSTETTER, Juge du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [U] [J], né le 16 Décembre 1983 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4] Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - SMJPM MFB SSAM - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 10 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [J] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [U] [J] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 18 décembre 2024 prise par M. le préfet du [Localité 3] portant admission de M. [U] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Besançon en date du 26 décembre 2024 Besançon ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, ainsi que l’avis motivé en date du 10 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [J] souffre de troubles psychotiques conduisant à des comportements impulsifs. Son état psychique demeure instable. Le patient émet le souhaite de revenir dans son établissement d’origine, bien que son transfert à l’UMD ait été décidé en raison de ses menaces et comportements potentiellement hétéro-agressifs dans son précédent placement, tout comme dans son lieu de vie antérieur. [U] [J] n’a pas conscience de la gravité de ses troubles et il remet en cause le traitement par injection qui lui est administré. En l’état, la poursuite des soins est nécessaire, sans que le patient soit en mesure d’y consentir.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [U] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 7], le 23 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.