Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00686
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00686 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXNI Minute n° 25/715

ORDONNANCE

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - Mme [K] [U] née le 19 Février 1991 à SARREGUEMINES (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] - Comparante et assistée de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - AT 57 - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - [U] [Z] - [G] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 06 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [U] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 06 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de Mme [K] [U] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 02 juin 2025, date de réintégration, prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [K] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur les nullités invoquées,

Le conseil de Mme [U] soulève la notification tardive des décisions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte des 12 décembre 2024, notifiée le 23 décembre 2024 et celle du 13 janvier 2025 notifiée le 03 février 2025.

En l’espèce, il sera cependant rappelé que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02 avril 2025, postérieure à ces décisions, purge toutes les nullités éventuellement présentes.

Il y a dès lors lieu de rejeter les nullités invoquées.

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [U], âgée de 33 ans, est suivie de longue date pour un trouble schizo-affectif marqué par une difficulté à accepter sa pathologie et une faible compliance aux soins. Elle a été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises, notamment lors de phases de manie délirante accompagnées de voyages pathologiques et de consommation de toxiques.

Après une interruption médicale de grossesse fin 2024, elle a vécu plusieurs épisodes de décompensation qui l’ont menée en région parisienne, puis aux Urgences de [Localité 5], entraînant son transfert au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en mars 2025. Malgré un protocole médicamenteux conséquent et un cadre de soins intensifs, son état reste perturbé, caractérisé par une exaltation maniaque, des idées extravagantes (comme un mariage imminent avec une star du football), ainsi qu’une consommation régulière d’alcool et de cannabis. Son comportement, marqué par une opposition et une anosognosie totale de sa maladie, justifie la poursuite des soins sous contrainte.

Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de Mme [K] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 12 Juin 2025

Le Greffier Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.