Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
25/00644
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00644 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHZ Minute n° 25/675

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [D] [L] né le 03 Mai 1979 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1] Comparant et assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - [F] [T] - Curateur (régulièrement convoqué, concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 21 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [L] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 04 juin 2025, les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de M. [D] [L] l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 et les partis ont été autorisées à produire des éléments en délibéré ;

Vu les éléments produits et communiqués lors de l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 19 juillet 2022 prise par M. le préfet des Alpes Maritimes portant admission de M. [D] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 21 mars 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 19 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [D] [L], hospitalisé depuis le 10 octobre 2024 en Unité pour Malades Difficiles (UMD). Son admission a été motivée par un risque imminent de passage à l'acte violent, dans un contexte délirant. Il présente des troubles psychiatriques caractérisés par des idées mégalomanes, une absence de conscience de ses troubles et une incapacité à dialoguer sans confrontation.

Depuis son hospitalisation, son comportement a confirmé sa dangerosité, notamment par des agressions physiques envers d'autres patients et des propos menaçants envers le personnel soignant. Il justifie ses actes sans culpabilité et oscille entre un discours de victimisation et des rationalisations morbides.

Face à ces éléments, la commission du suivi médical recommande la poursuite des soins en UMD sans consentement, considérant que son hospitalisation demeure nécessaire pour prévenir tout risque pour lui-même et pour autrui.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de M. [D] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5], le 04 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge,

Ordonnance notifiée et copie remise le 04 Juin 2025 à [D] [L] ☐ à l’audience ou ☐ par le CHS le 04 Juin 2025 à Me Natacha SMANIA, avocat : ☐ à l’audience ou ☐ PLEX le 04 Juin 2025 p/ le directeur du CHS ☐ signature : ☐ mail du 04 Juin 2025 à [F] [T] - Curateur ☐ à l’audience ou ☐ mail ☐ LR ☐ LS du au Préfet de Moselle, par mail du 04 Juin 2025 au Ministère public ☐ émargement du 04 Juin 2025 ou ☐ mail du 04 Juin 2025 Le greffier,

ACCUSE DE RECEPTION DE LA DECISION N° RG 25/00644 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHZ

M. [D] [L] a reçu notification et copie de l’ordonnance ci-dessus.

Date de remise : Heure de remise : Signature :

* * * Si M. [D] [L] n’est pas en capacité de recevoir la notification ou de signer le récépissé :

Date : Heure :

Motif de l’impossibilité de signature par le patient : ....................................................................

Soignant 1 : Identité et signature : ............................................. Soignant 2 : Identité et signature : ................................................................

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/00644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.