Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Roanne
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00543
Formation
Ch2 Divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00543 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CKQI MINUTE N° : DU : 31 Juillet 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT DU 31 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

[K] [L] [C] assistée de l’ATMP de la [Localité 9] es qualité de curatrice ([Adresse 1] à [Localité 14]) née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000454 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDEUR :

[D] [U] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] (ALGERIE)

défaillant

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier

Grosse, expédition à Me Christine ANDRE Délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l’assignation en date du 22 mai 2024, Vu le jugement avant-dire droit en date du 23 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025,

DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [K] [C] ;

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] (ALGERIE), Et de Madame [K] [L] [C], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 7] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2017, date de la fin de la collaboration et de la cohabitation ;

CONSTATE que Madame [K] [C] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu'elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l'acquisition du caractère définitif de la présente décision,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu’il n’y a pas de demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 24/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.