Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00504
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWN MINUTE : 25/220

Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [F] 26 rue de la Rochefoucauld 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey

absente (certificat défavorable à son audition du 31 juillet 2025) représenté de Me Léana BONNET, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE représenté par M.[C]

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025

Le 24 juillet 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [F].

Depuis cette date, Madame [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 28 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025

À l’audience du 31 juillet 2025,Maître Léana BONNET, conseil de Madame [S] [F], a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée, connue des services pour une schizophrénie, actuellement en rupture de traitement depuis plusieurs années, a été hospitalisée à la demande d'un tiers (son père) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 24 juillet 2025 pour avoir présenté depuis plusieurs semaines une dégradation marquées de son état global et de ses conditions de vie signalées par ses proches, l'entourage rapportant le fait qu'elle erre dans les rues de CHALONS EN CHAMPAGNE en soliloquant, le voisinage rapportant la présence de cris nocturnes que la patiente ne commente pas, verbalisant des idées délirantes de persécution, et s'opposant activement aux soins, refusant toute consultation médicale empêchant une prise en charge volontaire.

Il ressort du certificat de 72 heures que l'état psychique de la patiente reste très dégradé avec perturbation manifeste de la pensée, les propos laissant entrevoir la persistance d'une activité psychique délirante avec une participation passive aux soins.

Au jour de l'avis médical motivé du 29 juillet 2025, la patiente rapporte depuis son hospitalisation, un discours délirant, une opposition aux soins, refuse le traitement per os et est anosognosique de ses troubles.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le certificat défavorable à son audition indique que la patiente reste mutique, refuse de marcher et reste figé sur place.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [F] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [F] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - tiers

Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025

Le Greffier La vice-présidente

Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.