Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/01382
- Formation
- Chambre Famille CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : DU : 28 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 22/01382 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7DA AFFAIRE : [Y] / [W] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [A] [F] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (BRESIL) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B] [G] [W] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (64) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 26 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 juin 2022,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 10 [Date décès 9] 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [W] [C] [B] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (64)
ET DE
Madame [Y] [A] [F] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (BRESIL)
mariés le [Date mariage 5] 1997 A [Localité 8] (83)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [Y] [A] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [A] épouse [W] de leur demande de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Déclare irrecevable la demande de l'épouse portant sur l'indemnité d'occupation due par l'époux,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [Z]
Supprime la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] due par le père,
Déboute le père de sa demande de rétroactivité,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 22/01382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.