Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00584
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00584 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEL4

N° Minute : 25/00427

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 21 juillet 2025, à la demande de [M] [N]

Concernant :

Madame [E] [I] née le 26 Mars 2001 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;

Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 juillet 2025 à :

- Madame [E] [I] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de [Localité 2] Rep légal : Mme [M] [N] (Curatrice et tiers demandeur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :

- Madame [E] [I] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de [Localité 2], désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 24ans, a été hospitalisée le 20 juillet 2025 à 20h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente déclare que l’hospitalisation lui fait du bien et est d’accord pour qu’elle se poursuive.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il souligne que la patiente souhaite continuer les soins et reconnaît la compétence du personnel soignant.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [E] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence suite à une crise suicidaire se manifestant par des passages à l’acte autoagressifs de type scarifications et tentatives de strangulation.

Le certificat médical établi à la 72ème heure fait état d’une tentative de défenestration la veille au soir, avec absence de critique du passage à l’acte.

Par avis motivé en date du 28 juillet 2025, le Docteur [Y] [X] atteste que l'hospitalisation complète de Madame [E] [I] doit se poursuivre dès lors que la patiente présente un ralentissement psychomoteur majeur, une anxiété de fond avec des paroxysmes et une fragilité psychologique, une difficulté d’élaboration par rapport à son geste hétéro agressif et une ambivalence.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 31 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [D] [T] assistée de [S] [W] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Juillet 2025, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel, le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.