Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00321
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 306

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSJS Mme [K] [F]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Madame [K] [F] née le 25 Juin 1958 à [Localité 1] (SUISSE) hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 28/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [E] en date du 21/05/2025 ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 21/05/2025 ;

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [R] en date du 21/07/2025 ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de réadmission en hospitalisation complète en date du 21/07/2025 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 30/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;

Vu l’audition de Madame [K] [F] assisté(e) de Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat(e) désigné(e) d’office ;

Vu les observations de Maître Marion MARECHAL-GAILLARD ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

ATTENDU que Madame [K] [F] a été réintégrée en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 21/07/2025 ; QUE l’avis du Docteur [R], psychiatre, en date du 27/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience de ce jour, Madame [K] [F] déclare notamment qu’elle est d’accord pour que la mesure se poursuivre, à condition que cela ne dure pas trop longtemps ;

Que Maître Marion MARECHAL-GAILLARD a soulevé l’absence dans le dossier de saisine des certificats médicaux mensuels de mai et d’avril 2025 ;

Que sur le temps du délibéré rendu dans la journée, et à la demande du juge, l’établissement d’accueuil a fourni les deux certificats mensuels manquants ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [K] [F] a été réhospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 21/07/2025 aux motifs notamment suivants : Patiente en programme de soins depuis le 21.05.2025, suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique. A l'examen clinique ce jour, la patiente est figée, hypomimique, avec une hypersialorrhée. Elle apparaît avec une perplexité anxieuse. On retrouve beaucoup de réponses à côté, sans aucun discours spontané. Elle verbalise des idées délirantes mégalomaniaques et persécutives, probablement d'origine interprétative et hallucinatoire. Elle n'a absolument aucune conscience de ses troubles et ne peut donc pas donner son consentement aux soins. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement restent justifiés, le patient doit être réintégré dans notre établissement ;

Que le dernier avis médical du 27/07/2025 du Docteur [R], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Admission en Soins psychiatriques sans consentement dans le dit hôpital le 27/09/2024 sur Demande de Mr [X] [O], en sa qualité de Directeur Adjoint des Services Certificat Médical du Docteur M. [E], psychiatre au CH de [Localité 2]. Patiente en programme de soins depuis le 21.05.2025, suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique. A l'examen clinique ce jour la patiente apparaît figée, ralentie sur le plan psycho moteur. Elle n'a aucun discours spontané. Les réponses sont laconiques, dans un cade plus général de pauvreté globale. Elle garde des convictions délirantes inébranlables, rationalisant ses troubles. Elle n'a absolument aucune conscience des troubles et ne peut donc pas donner son consentement aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ; ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [K] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [K] [F] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant après débats en audience publique

DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [K] [F] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;

Fait à Mont de Marsan, le 31 Juillet 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025 Mme [K] [F],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025 L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 31 Juillet 2025

✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 31 Juillet 2025

Le Greffier

__________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.