Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00125
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEBQ

Décision du 31 Juillet 2025

ORDONNANCE

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

SAISINE :

CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR [Adresse 3] [Localité 2]

PERSONNE CONCERNÉE :

Monsieur [S] [M] demeurant : [Adresse 1]

Hospitalisé au centre hospitalier d’[Localité 2] sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 22/07/2025

Assisté de Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’Aurillac

En présence de M. [F] [W], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d’[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué

Nous, M. Philippe CLARISSOU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”

A l'audience du 31 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.        M. Philippe CLARISSOU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.

M. [F] [W], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d’[Localité 2] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.

Monsieur [S] [M] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.

Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.

La décision a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet d’une décision d’admission en date du 22 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

Que par requête du 28 juillet 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les 8 jours à compter de l ’admission;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

L’hospitalisation sous contrainte de [M] [S] est intervenue sur la base d’un certificat médical d’admission du docteur [G] qui fait état d’une décompensation d’un trouble psychotique ancien suite à une rupture thérapeutique, avec délire mystique et de persécution.

Les certificats à 24 heures et 72 heures font état d’un patient avec un contact réticent par moment, avec regard hagard laissant suspecter une activité hallucinatoire, et exprimant des idées délirantes. L’adhésion aux soins reste précaire, bien qu’il n’existe pas d’intentionnalité hétéro-agressive.

Si il est fait état du fait que ces certificats sont signé du même psychiatre, en contradiction avec l’exigence légale, il a été porté à la connaissance du tribunal qu’à titre exceptionnel et pour la période estivale, un seul médecin psychiatre ayant capacité à signer ce type de documents médicaux est présent, ce qui ne permet pas le respect de l’exigence légale. Au regrad de cette circonstance qui devra rester exceptionnelle, et sauf à paralyser le fonctionnement du service des hospitalisations sous contrainte, il convient de considérer qu’il s’agit d’un cas de force majeure, qui ne saurait être relevé comme une irrégularité permettant d’ordonner mainlevée de la mesure.

Le certificat motivé joint à la saisine fait état d’une situation inchangée, nécessitant la poursuite du traitement dans le cadre contraint, et d’une adhésion aux soins restant fragile.

Si il est fait état du fait que certificats sont signé du même psychiatre, ebn contradiction de l’exigence légale, il a été porté à la connaissance du tribunal qu’à titre exceptionnel et pour la période estivale, un seul médecin psychiatre ayant capacité à signer ce type de documents médicaux est présent

Que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent encore pas de réellement d’être certain d’une adhésion aux soins sur la durée.

L’hospitalisation étant intervenue dans le cadre d’une rupture volontaire du traitement, il n’existe pas d’autre solution actuellement que des soins contraints.

Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [S] [M] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à AURILLAC, le 31 Juillet 2025

Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,

Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [S] [M] contre émargement le 31 Juillet 2025 Le greffier

Copie adressée par mail à Me Marion FOURNIER le 31 Juillet 2025 Le greffier

Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 31 Juillet 2025 Le greffier

Copie adressée par mail au procureur de la République le 31 Juillet 2025 Le greffier

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.