Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
23/06435
Formation
4ème chambre Cab B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

N° RG 23/06435 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JXF

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [P]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Avril 2025

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 juin 2025 prorogé au 31 juillet 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [R] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006588 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 13] (COMORES) de nationalité Comorienne domicilié : chez DDC Mme [S] [R] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,

Vu l’assignation en date du 13 juin 2023,

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[N] [R] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12]

et de

[O] [P] Né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13] (COMORES)

Mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Comores),

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 juin 2023,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,

DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties la première fin de semaine de chaque mois, en dehors des vacances scolaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,

Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, - tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; - l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;

DIT sauf meilleur accord, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,

FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que [O] [P] devra verser à [N] [R] et au besoin l’y CONDAMNE ;

ECARTE la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l'article 373-2-2 II 1° du code civil ;   DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice  _____________________________                                                                           indice de base   dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;   RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr   DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;   DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;   RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [14]) pour la mise en place de l'intermédiation;   PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DEBOUTE [N] [R] de sa demande de condamnation de [O] [P] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [N] [R] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 31 JUILLET 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 23/06435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.