Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/52580
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/52580 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O52
N° : 4-CH
Assignation du : 03 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0768
DEFENDERESSE
La société BATITERRE, société par actions simplifiée [Adresse 4] [Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Un accord transactionnel a été conclu le 5 janvier 2023 entre la société Batiterre et les consorts [T] et [X], stipulant notamment en son article 13 une indemnité transactionnelle compensatrice du préjudice pour trouble anormal du voisinage lié aux futures constructions fixée comme suit : 3.500 € pour M. et Mme [X] ; 7.000 € pour M. et Mme [T]. La société Batiterre s'était engagée à verser entre les mains des consorts [T] et [X] ces indemnités dans le cas où elle obtiendrait le retrait amiable des recours visant les autorisations administratives obtenues en vue de l’aménagement des parcelles dont elle est propriétaire, constaté par le dépôt par chacun des autres requérants d'un mémoire en désistement. Par un courrier de mise en demeure du 28 octobre 2024, le Conseil des consorts [T] a mis en demeure la société Batiterre d’avoir à payer les indemnités transactionnelles convenues à la suite du désistement par chacun des requérants de leurs recours à l’encontre des autorisations administratives dont bénéficie la société Batiterre. Par acte du 3 avril 2025, Monsieur [O] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X] ont assigné la société Batiterre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - declarer les demandes de M. [J] [X], Madame [W] [X], M. [O] [T] et Madame [B] [T] recevables et bien fondées ; - declarer que les demandes de M. [J] [X], Madame [W] [X], M. [O] [T] et Madame [B] [T] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse; - constater que le comité de sauvegarde des sites de [Localité 7], le comité de défense de l’[Adresse 6], Madame [S], M. [N], M. [K] et Madame [D]-[K] se sont désistées de leurs recours visant les administratives délivrées à la société BATITERRE ; En conséquence, y faisant droit : - condamner la société BATITERRE, à titre provisionnel au profit de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X], au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’inexécution contractuelle prévue à l’article 13 majorée des intérêts de retard s’élevant à 201,40€ (à parfaire au jour de la décision à intervenir); - condamner la société BATITERRE, à titre provisionnel au profit de M. [O] [T] et Madame [B] [T], au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’inexécution contractuelle prévue à l’article 13 majorée des intérêts de retard s’élevant à 402,81 € (à parfaire au jour de la décision à intervenir); - condamner la société BATITERRE, au profit de M. [J] [X], Madame [W] [X], M. [O] [T] et Madame [B] [T], au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assignée, la société Batiterre n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le protocole d’accord conclu entre les parties a été dûment signé le 5 janvier 2023 et que les consorts [T] et [X] justifient avoir exécuté leurs obligations aux termes du protocole en produisant les ordonnances du 13 juin 2024 actant le désistement des requérants des recours formés à l’encontre des autorisations administratives de construire obtenues par la société Batiterre. Dans ces conditions, les sommes transactionnelles que la société Batiterre s’étaient engagées à verser aux Consorts [T] et [X] apparaissent exigibles et non sérieusement contestables, ayant fait l’objet en outre d’une mise en demeure des consorts [T] par courrier du 28 octobre 2024. Par conséquent, la société Batiterre est condamnée par provision à verser les sommes provisionnelles suivantes : la somme de 3.500 euros à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X], la somme 7.000 euros à Monsieur [O] [T] et Madame [B] [T], assorties d’intérêts légaux de retard ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2024, date d’exigibilité des sommes.
La société Batiterre, partie condamnée au paiement d’une provision, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [O] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [J] [X], Madame [W] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Batiterre, à titre provisionnel au profit de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [X], au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’inexécution contractuelle prévue à l’article 13, majorée des intérêts légaux de retard à compter du 1er juillet 2024 ; Condamnons la société Batiterre, à titre provisionnel au profit de M. [O] [T] et Madame [B] [T], au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’inexécution contractuelle prévue à l’article 13, majorée des intérêts légaux de retard à compter du 1er juillet 2024 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société BATITERRE, au profit de M. [J] [X], Madame [W] [X], M. [O] [T] et Madame [B] [T], au paiement de la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société BATITERRE aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/52580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.