Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/34364
Formation
JAF section 1 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 25/34364 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 30 Juillet 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS

Madame [M] [W] [F] [K] [Localité 5] [Adresse 8] FLORIDE - ETATS UNIS

Comparante assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, Avocat, #D0062

ET

Monsieur [N] [I] [C] [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 12] BAHAMAS

Comparant assisté de Me Dalila MOKRI, Avocat, #D0062

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[R] [T]

LE GREFFIER

[P] [H]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête conjointe en date du 11 avril 2025,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [M] [K] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14],

et

Monsieur [N] [I] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (59),

mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (13);

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

HOMOLOGUE la convention de divorce des parties signée et datée du 10 avril 2025, convention annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;

DIT qu'une copie de cet acte sera annexée à la présente décision.

DIT que les dépens et l’ensemble des frais irrépétibles seront pris en charge par l’époux, au besoin l’y condamne.

Fait à [Localité 13], le 30 Juillet 2025

Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/34364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/34364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.