Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
23/33868
Formation
JAF section 1 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 23/33868 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM47

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 30 juillet 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [M] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Aurore CRESSENT, Avocat, #E0066

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [F] [Adresse 6] [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Nathalie GUYOT, Avocat, #C1488

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[V] [W]

LE GREFFIER

[H] [O]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 mars 2023,

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Madame [Y] [M] née le [Date naissance 7] 1963, à [Localité 9]-Cauderan (Gironde),

et

Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 3] 1964, à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),

mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 mars 2023 ;

AUTORISE Madame [Y] [M] à conserver l'usage du nom de son époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Madame [Y] [M] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300 000 € (TROIS CENT MILLE EUROS) avec exécution provisoire à hauteur de 100 000 € (CENT MILLE EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens et à verser à Madame [Y] [M] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 12], le 30 Juillet 2025

Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 23/33868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.