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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 21 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02033
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/02033 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LVX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGS ENR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL AGS ENR s’est plainte du refus de paiement par Monsieur [I] [H] des menuiseries commandées pour son compte.
Par assignation du 05 mai 2025, la SARL AGS ENR a fait attraire Monsieur [I] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 30 juin 2025, la SARL AGS ENR, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La SARL AGS ENR demande au tribunal de rejeter toutes demandes adverses et de condamner Monsieur [I] [H] au paiement : - d’une provision de 1 593,14 euros augmentée d’un taux d’intérêt 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ; - d’une provision de 238,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; - d’une provision de 2 500 euros au titre du manque à gagner ; - d’une provision de 1 200 euros au titre du préjudice moral ; - de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. En effet, seul un devis est produit qui, s’il comporte une signature, rien ne permet de s’assurer qu’il s’agit de la signature de Monsieur [I] [H], sachant que la pièce 3 comporte une signature différente. En outre, la mise en demeure a été envoyé au [Adresse 1] (mentionnée « pli avisé non réclamé »), tandis que le commissaire de justice à délivré l’assignation au [Adresse 2], endroit où la présence du destinataire a été vérifiée, il n’est donc pas certain que la mise en demeure ait été envoyée au bon endroit. Sans contrat, dont il est démontré qu’il a été signé par Monsieur [I] [H], les demandes de provisions ne peuvent prospérer. Il n’est pas démontré que la commande passée par la SARL AGS ENR ait été pour le compte de Monsieur [I] [H] et sur sa demande.
En conséquence, les demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL AGS ENR conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes de provision présentées par la SARL AGS ENR ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL AGS ENR ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025 À Me Nara MURATSAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juillet 2025, sous le numéro 25/02033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.