Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 21 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/04884
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 24/04884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PUCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 mai 2018, la SCI LA PUCE a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 38 400 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
La SCI LA PUCE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCI LA PUCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [Adresse 4], pour une somme de 41 842,27 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la SCI LA PUCE a fait assigner la SARL [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL LA MAISON BLEUE MC PACA 2, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 30 juin 2025, la SCI LA PUCE, par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle se désiste de sa demande d’expulsion et de paiement de la dette locative, celle-ci ayant été réglée. Elle demande au tribunal de : Condamner la SARL [Adresse 4] à payer à la SCI LA PUCE:Une provision de 11 506,56 euros au titre des pénalités de retard ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 septembre 2024 et de sa dénonce. La SARL [Adresse 4], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de la SCI LA PUCE aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de provision L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la clause du bail prévoyant le paiement, de manière forfaitaire, d’une indemnité au bailleur en cas d’inexécution contractuelle du preneur, est une clause pénale. La clause pénale peut être modulée par le juge du fond. Elle ne constitue donc pas une obligation non sérieusement contestable quant à son quantum. Au stade des référés, une provision de 1 000 euros sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL [Adresse 4] sera condamnée, à payer à la SCI LA PUCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 4] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SCI LA PUCE de sa demande d’expulsion ;
CONSTATONS le désistement de la SCI LA PUCE de sa demande de provision au titre des loyers impayés ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à payer à la SCI LA PUCE la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à payer à la SCI LA PUCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025 À - Me Vanessa AVERSANO - Me Muriel DROUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 21 juillet 2025, sous le numéro 24/04884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.