Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00557
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00557 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KLF AFFAIRE : S.C.I. LF GRAND [Localité 4] C/ S.A.S. ROYAL GRILL (BUFFET PART DIEU)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du prononcé Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LF GRAND [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. ROYAL GRILL (BUFFET PART DIEU), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2025 Délibéré prorogé au 28 juillet 2025

Notification le à : Me Laura D’OVIDIO - 2052, Grosse + CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2019, avenants n°1 du 1er juillet 2019 et n°2 du 22 octobre 2020, les sociétés LF GRAND [Localité 4] PATRIMOINE EPARGNE FONCIERE, SELECTINVEST et CREDIT MUTUEL PIERRE 1 ont consenti à la société ROYAL GRILL un bail commercial portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 121 097 €.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, la société LF GRAND [Localité 4] venant au droit des bailleurs a fait délivrer le 12 avril 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 90 155,50 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 7 mars 2025, la société LF GRAND [Localité 4] a assigné en référé la société ROYAL GRILL en: * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement de la somme provisionnelle de 105 130,01 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 31 mars 2025, outre 5 256,50 € de clause pénale contractuelle * paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer majoré de 30% et jusqu’à la libération effective des lieux * paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'assignation a été dénoncée le 18 mars 2025 à la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit.

A l'audience la société LF GRAND [Localité 4] entend que l'accord intervenu entre les parties soit entériné

La société ROYAL GRILL régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En accord avec la société LF GRAND [Localité 4] il convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société LF GRAND [Localité 4] pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société ROYAL GRILL et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux.

L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. la société ROYAL GRILL sera condamnée à verser à la société LF GRAND [Localité 4] la somme de 800 € de ce chef.

La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société ROYAL GRILL, les dépens seront mis à leur charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et dénonce à créancier inscrit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

CONDAMNONS la société ROYAL GRILL à verser à la société LF GRAND [Localité 4], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 85 130,04 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, outre intérêts à compter du commandement de payer;

DISONS que la société ROYAL GRILL pourra s’acquitter de cette somme comme suit :

- versement de 7 094,17 € le 10 juin 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er juillet 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er août 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er septembre 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er octobre 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er novembre 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er décembre 2025 - versement de 7 094,17 € le 1er janvier 2026 - versement de 7 094,17 € le 1er février 2026 - versement de 7 094,17 € le 1 mars 2026 - versement de 7 094,17 € le 1er avril 2026 - versement de 7 094,14 € le 1er mai 2026

en plus des loyers en cours ;

DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société ROYAL GRILL et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux ;

DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société ROYAL GRILL se libère dans les conditions prévues ;

CONDAMNONS la société ROYAL GRILL à verser à la société LF GRAND [Localité 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ROYAL GRILL aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit ;

DECLARONS commune à la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, la présente ordonnance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.