A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 21/01296
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 14 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [R] C/ [4]
N° RG 21/01296 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5SO
DEMANDEUR Monsieur [N] [R] [Adresse 1] représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de madame [U] [F], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [R] [4] Me Laurent CHABRY, vestiaire : 879
[N] [R] [4] Me Laurent CHABRY, vestiaire : 879 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], salarié de la société [7] et mis à la disposition de la société [6] en qualité de préparateur de commande, a été victime d’un accident le 2 janvier 2020 déclaré par l’employeur le 3 janvier 2020 et décrit de la manière suivante : « L’intérimaire était à son poste de travail et déclare que lors d’une préparation de commande, en voulant récupérer un élément, il aurait chuté de l’escabeau ».
Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2020 fait état des lésions suivantes : « contusion du genou droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2020 inclus.
Par courrier du 16 janvier 2020, la [3] a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 février 2020 et après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié la décision fixant la consolidation au 6 mars 2020 sans séquelle indemnisable.
Cette décision a été contestée par monsieur [N] [R] par courrier du 28 février 2020, de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 26 juin 2020.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du docteur [W] [E], « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 2 janvier 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 6 mars 2020 ».
Par courrier du 6 août 2020, la [2] a notifié à monsieur [N] [R] sa décision de maintenir la date de consolidation retenue et son refus en conséquence d’indemniser les arrêts de travail postérieurs au 6 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [N] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable par courrier du 4 septembre 2020 afin de contester cette décision.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite le 15 avril 2021, confirmant la date de consolidation au 6 mars 2020 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.
Par courrier réceptionné par le greffe le 15 juin 2021, monsieur [N] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 18 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale de monsieur [N] [R] et désigné pour y procéder le docteur [H] [M], avec pour mission, après avoir examiné l’assuré et entendu les parties en leurs observations, de :
Dire si l’état de monsieur [N] [R], victime d’un accident du travail le 2 janvier 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, était consolidé le 6 mars 2020 ; Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ; Le docteur [H] [M] a déposé son rapport établi le 18 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions après expertise déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, monsieur [N] [R] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 juillet 2020 et de condamner la [3] à reprendre le versement des indemnités journalières du 6 mars 2020 au 2 juillet 2020. Il demande en outre au tribunal de condamner la [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [N] [R] se réfère aux conclusions émises en ce sens par le docteur [L] [C] [M] aux termes de son rapport d’expertise.
Aux termes de ses observations écrites du 6 mai 2025, réitérées lors de l’audience du 14 mai 2025, la [3] ne s’oppose plus à la demande de report de la date de consolidation au 2 juillet 2020 au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la date de consolidation de l’accident du travail du 2 février 2020 dont a été victime monsieur [N] [R] a été fixée par le médecin conseil au 6 mars 2020.
Aux termes de son rapport d’expertise médicale, le docteur [L] [C] [M] relève que :
« L’état de santé de monsieur [N] [R], victime d’un accident du travail en date du 2 janvier 2020, pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, n’était pas considéré comme consolidé au 6 mars 2020.
Suite à son accident, monsieur [N] [R] a présenté des petites contusions osseuses sous-chondrales sans fracture du plateau tibial latéral, associées à une distension du ligament croisé antérieur du genou droit, objectivées par l’IRM du 4 février 2020.
Par ailleurs, cette IRM a également mis en évidence un aspect de friction fémoropatellaire dans un contexte de patella alta, correspondant à une pathologie interférente.
La contusion osseuse guérit spontanément en quelques semaines (4 à 6 semaines).
La distension du ligament croisé antérieur, sans déchirure partielle ou totale, guérit spontanément en 2 à 4 semaines.
La radiographie du genou du 14 mai 2020 a retrouvé un tiroir antérieur, traduisant la persistance de la distension du ligament croisé antérieur. ».
Le compte rendu du docteur [D], retranscrit par docteur [H] [M] dans son rapport évoque en effet « une douleur nette de la facette postéro-externe du plateau tibial latéral » et relève également que les douleurs au jour de l’examen s’étant déroulé le 25 mai 2020 « peuvent parfaitement être expliqué par l’œdème osseux » lequel s’accompagne notamment d’une perte musculaire réveillant le syndrome de patella alta venant « s’additionner au tableau ».
L’expert conclut que la date de consolidation de l’accident du travail peut être fixée au 2 juillet 2020, correspondant à la date de prescription de [5] pour une infiltration du genou dans le cadre du syndrome fémoropatellaire, pathologie interférente.
La [4] et monsieur [N] [R] ont indiqué leur accord sur la date de consolidation proposée par l’expert, qu’il convient donc d’entériner.
En conséquence, le tribunal fixera au 2 juillet 2020 la date de consolidation de l’accident du travail du 2 janvier 2020.
Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la [3] à reprendre le versement des indemnités journalières pour la période du 6 mars 2020 au 2 juillet 2020, dès lors qu’il appartient à la caisse primaire de vérifier que l’ensemble des conditions médico-administratives permettant cette prise en charge sont remplies, ce que le tribunal ne peut lui-même vérifier en l’état des éléments transmis.
Il convient donc de renvoyer monsieur [N] [R] devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l’assuré sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
FIXE au 2 juillet 2020 la consolidation de l’état de santé de monsieur [N] [R] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2020 ;
RENVOIE monsieur [N] [R] devant la [3] pour la liquidation de ses droits, relevant tant de la prise en charge des soins que des éventuelles périodes d’incapacité temporaire totale de travail qui en résultent ;
DIT que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [3] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 21/01296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.