Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00578
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KVX AFFAIRE : SELARL MJ SYNERGIE C/ SASU AUTOMOBILE CAR REPAIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

SELARL MJ SYNERGIE Pris en ès qualité de liquidateurs judiciaire de la SCI APRB, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SASU AUTOMOBILE CAR REPAIR dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2025 - Délibéré au 7 Juillet 2025 prorogé au 28 Juillet 2025

Notification le à : Maître [L] [K] de la SELARL CABINET [K] ET ASSOCIES - 936 (expédtion) Maître [D] [X] - 2319 (grosse + expédition)

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 11 février 2025, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI APBR a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société AUTOMOBILE CAR REPAIR aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile,

- juger que la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI APRB recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit, - constater que la créance dont le liquidateur judiciaire de la Société SCI APRB poursuit le recouvrement n’est pas sujette à contestation sérieuse, - condamner la SAS AUTOMOBILE CAR REPAIR à payer à la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités à titre de provision la somme de 10 800 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement. - la condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société AUTOMOBILE CAR REPAIR qui a constitué avocat, reconnaît la réalité de la dette et sollicite des délais de paiement.

A l’audience la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI APRB argue d’un accord portant sur des paiements échelonnés et entend qu’il soit jugé que chaque partie conservera ses frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En accord entre les parties il convient d’homologuer l’échéancier soumis au tribunal selon les modalités énoncées au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS AUTOMOBILE CAR REPAIR à payer à la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités à titre de provision la somme de 15 120 €, au premier juin, juin inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;

Disons que la société AUTOMOBILE CAR REPAIR pourra s’acquitter de cette somme comme suit : - 5 000 € le 20 juin 2025 - 4 000 € le 20 juillet 2025 - le solde au 30 octobre 2025

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;

Ordonnons la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de la société AUTOMOBILE CAR REPAIR ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.