Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00672
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 11]

N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7J-226L

Minute : 25/00473

SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [X] [G]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [G] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 9]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 06 Juin 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 22 janvier 2021, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à M. [X] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 288,19 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 288,19 euros.

Le 10 septembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à M. [X] [G] un commandement de payer la somme en principal de 12 175,23 euros arrêtée à la date du 23 août 2024, et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de le condamner au paiement de la somme de 21 251,58 € au titre de la dette locative échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter de janvier 2025, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, o de le condamner à produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et des éventuelles voies d'exécution.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 6 juin 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représentée, s'est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [X] [G], comparant, a indiqué percevoir une allocation chômage de 900 euros. Il a précisé que la saisine du tribunal aurait pu être évitée car il a transmis l'ensemble des documents en janvier 2025 pour justifier de ses ressources et ainsi stopper la facturation du supplément de loyer de solidarité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur les demandes principales Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

La dette objet de la saisine du tribunal est due à la fois à l'application d'un supplément de loyer de solidarité et à un retard de paiement du loyer courant.

Dans ces conditions, M. [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, M. [X] [G] sera condamné à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons le désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes principales ;

Condamnons M. [X] [G] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [X] [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.

La greffière, Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 25/00672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.