Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/00081
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
398 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2QUG N° minute : 25/01642

Monsieur [B] [O]

C/

[2]

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

Par lettre reçue le 23 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] [O] a saisi le tribunal indiquant “écrire suite au dossier de recouvrement à la demande de [3]”.

Par lettre du 20 janvier 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a accusé réception de ce recours et sollicité la transmission de la copie de la décision initialement contestée ainsi que de celle de la commission de recours amiable ([4]) ou une preuve de saisine de cette commission.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du même code, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...] Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.[...]”

En l’espèce, la lettre de M. [B] [O] n’était pas accompagnée de la décision initialement contestée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 20 janvier 2025, M. [B] [O] n’a pas produit la copie de la décision contestée de sorte qu’il est impossible d’enregistrer son recours.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conséquent, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue sans audience,

Dit que la requête de M. [B] [O] est manifestement irrecevable ;

Rappelle que tout appel de la présente ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait à [Localité 1] le 19 juin 2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.